R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
15. La liste des participants, retraités et anciens employés du régime complémentaire de retraite, doit indiquer:
1°  leur nom et sexe;
2°  leur date de naissance;
3°  leur numéro d’assurance sociale;
4°  leur date d’entrée en fonctions;
5°  leur date d’adhésion au régime;
6°  le nombre d’années créditées à la personne en vertu du régime en distinguant celles créditées pour du service antérieur;
7°  le montant de la rente payable en vertu d’un certificat de rente libérée;
8°  le montant ou le pourcentage du crédit de rente après l’ajustement fait pour tenir compte du surplus ou, le cas échéant, du déficit;
9°  le montant des cotisations de l’employé, avec les intérêts accumulés selon les dispositions du régime jusqu’à la date d’adhésion au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics;
10°  le montant de toute autre prestation payable en vertu du régime.
D. 1845-88, a. 15.
15. La liste des participants, retraités et anciens employés du régime complémentaire de retraite, doit indiquer:
1°  leur nom et sexe;
2°  leur date de naissance;
3°  leur numéro d’assurance sociale;
4°  leur date d’entrée en fonctions;
5°  leur date d’adhésion au régime;
6°  le nombre d’années créditées à la personne en vertu du régime en distinguant celles créditées pour du service antérieur;
7°  le montant de la rente payable en vertu d’un certificat de rente libérée;
8°  le montant ou le pourcentage du crédit de rente après l’ajustement fait pour tenir compte du surplus ou, le cas échéant, du déficit;
9°  le montant des cotisations de l’employé, avec les intérêts accumulés selon les dispositions du régime jusqu’à la date d’adhésion au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics;
10°  le montant de toute autre prestation payable en vertu du régime.
D. 1845-88, a. 15.